Action
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Action. La plupart des jurisconsultes qui ont écrit sur le droit romain définissent l’action, « le droit que nous avons de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient. » Cette définition est celle que donne Justinien dans ses Institutes. Toutefois, elle nous paraît incomplète ; car, dans le langage des lois, si l’on appelle action le droit qu’on a de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient, on qualifie aussi de la même manière la poursuite dirigée devant les tribunaux par celui qui peut n’avoir aucun droit. De telle sorte que l’action, considérée comme, un droit, peut appartenir à celui qui ne s’est pas encore pourvu en justice ; tandis que, d’un autre côté, une action peut être, portée devant les tribunaux à la requête de celui qui n’avait aucun droit à exercer.
Si l’on considère le but des actions en général, on les divise en deux classes bien distinctes. Les unes ont pour résultat d’obtenir une condamnation dans l’intérêt privé de la partie qui s’est pourvue en justice ; tandis que les autres tendent à faire prononcer l’application d’une peine plus ou moins grave à un fait que la loi qualifie contravention, délit ou crime. Les premières, que chacun peut exercer à ses risques et périls, sont les actions civiles.
Une première division s’opère entre les actions civiles. Ainsi, nous appelons actions immobilières les actions qui tendent à la revendication d’un immeuble : nous désignons au contraire sous le nom d’actions mobilières celles qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Cette première division des actions est indiquée par la division même des biens en meubles et immeubles : mais si l’on considère la nature du droit à exercer et la qualité de la personne contre laquelle l’action est dirigée, on est obligé d’admettre une division nouvelle. L’action est-elle la poursuite d’un engagement personnel, est-elle dirigée contre celui qui a contracté l’engagement ou contre ses héritiers, c’est une action personnelle. Au contraire, repose-t-elle sur la violation d’un droit immobilier, l’action est-elle dirigée, par exemple, contre le tiers détenteur, d’un immeuble, elle prend le nom d’action réelle.
Enfin, celui contre qui la poursuite est dirigée se trouve-t-il à la fois obligé dans sa personne et dans ses biens, l’action est mixte.
La plupart des actions portées devant les tribunaux sont de cette dernière nature ; car il n’existe d’action réelle proprement dite que l’action hypothécaire, dirigée contre le tiers détenteur d’un immeuble qui se trouvait affecté à l’acquittement d’une obligation, entre les mains du précédent propriétaire ; et l’action personnelle a toujours elle-même quelque chose de réel dans son exécution, puisqu’on ne fait condamner la personne du débiteur que pour atteindre les biens meubles ou immeubles qu’il possède. On indiquera au mot Compétence devant quels tribunaux doivent être portées ces diverses espèces d’actions, et au mot Prescription le délai dans lequel elles doivent être exercées à peine de déchéance.
L’action civile, en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, appartient à tous ceux qui ont souffert de ce dommage.
La poursuite de l’action publique n’appartient qu’aux magistrats institués à cet effet.
Dans plusieurs États d’Allemagne où la législation romaine forme le droit commun, on a conservé les divisions et les qualifications des diverses actions, telles qu’on les trouve dans les lois du Digeste et du Code.
En Angleterre, l’action publique (action populas) appartient aux simples particuliers comme aux magistrats, lorsqu’il s’agit de la violation d’une loi pénale. La plupart des actions ont leur désignation particulière : ainsi on appelle action trove, celle qui est dirigée par le propriétaire d’un objet perdu contre celui qui l’a trouvé ; action assumpsit, l’action intentée contre celui qui s’est obligé à faire une chose, ou à payer une somme d’argent. Il y a quelques actions qu’on ne peut intenter sans avoir rempli certaines formalités ; par exemple, on ne peut en Angleterre actionner un juge de paix sans l’avoir averti préalablement un mois à l’avance.
Action de compagnie. C’est une part dans les fonds et l’intérêt d’une compagnie formée pour une entreprise quelconque. L’action est d’ordinaire accordée pour une mise de fonds. Elle peut être aussi attribuée à celui qui n’a apporté dans une société que son travail ou son industrie. Certaines actions ont un cours public à la bourse. Telles sont les actions de la banque de France et les actions des ponts et des canaux.
L’intérêt des sociétés anonymes se divise par actions ; elles ne peuvent être établies qu’avec l’autorisation du gouvernement.