Action
- Encyclopédie de famille
Action. En terme de commerce, c’est la part d’intérêt qu’ont les membres de certaines sociétés commerciales dans le fonds et les bénéfices de ces sociétés. On donne également ce nom an titre qui établit cette part d’intérêt. L’action de commerce est dite nominative quand elle porte le nom de celui qui a déposé le prix de sa valeur, et ne peut être transmise qu’au moyen d’un transfert et de l’inscription du nouveau propriétaire sur le registre de la société dont elle émane. Elle est au porteur quand elle se négocie de la main a la main, ou qu’on n’exige que la signature du cédant pour passer à un nouveau propriétaire. On nomme action industrielle, action de jouissance, coupon de fondation, une action qui ne représente pas un apport fait en espèces, mais seulement une participation spéciale à la société, comme fondateur, administrateur, etc. Les actions de jouissance sont aussi parfois des titres spéciaux adjoints aux actions primitives, dont elles peuvent être séparées, et qui confèrent à leurs propriétaires le droit de partager dans les bénéfices donnés par l’entreprise après l’amortissement du capital versé.
Le montant d’une action, une fois versé, ne pouvant plus être retiré de la société dont il a servi à constituer le capital, les actions ont dû devenir un objet de commerce. Elles sont susceptibles de hausse et de baisse, selon les résultats plus ou moins favorables de l’opération. Le capital des sociétés anonymes est nécessairement divisé par actions. Le capital des sociétés en commandite et des sociétés à capital variable peut aussi être divisé par actions. Celui qui souscrit une action d’une société anonyme, d’une société en commandite ou d’une société à capital variable, comme simple commanditaire, n’est passible des pertes de cette société que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société.
Les actions de commerce et des compagnies de finance et d’industrie sont déclarées meubles par la loi, quand bien même des immeubles dépendant de ces entreprises appartiendraient aux compagnies. La société seule a le droit d’engager hypothécairement un immeuble appartenant à la société pour les obligations qu’elle contracte comme être collectif et dans l’intérét général des actionnaires. Les actions de la Banque de France peuvent être rendues immobilières, à la volonté des possesseurs.
La loi défend aux sociétés anonymes ou en commandite par actions de diviser leur capital en actions ou coupons de moins de 100 fr. lorsque ce capital n’excède pas 200,000 fr., et de moins de 500 francs lorsqu’il est supérieur. Elles ne peuvent être définitivement constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement du quart de chaque action, le tout constaté par un acte notarié. Les actions ou coupons sont négociables après le versement du quart. Elles peuvent être, à la condition que cela ait été indiqué dans l’acte de société, converties en actions au porteur après avoir été libérées de moitié. Ceux qui les ont possédées avant ce versement sont encore tenus de la libération entière pendant deux ans. La loi punit d’une amende de 500 francs à 10,000 francs. l’émission et la négociation d’actions non conformes à celles qu’elle prescrit, ou pour lesquelles le versement du quart n’aurait pas été effectué, et le gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée en fonction du conseil de surveillance. Elle punit aussi ceux qui prêtent ou se servent d’actions dont ils ne sont pas propriétaires pour créer des majorités factices ; en ce cas un emprisonnement de 15 jours à 6 mois peut en outre être prononcé. Des peines plus graves sont portées contre les déclarations de souscriptions fausses ou d’inventaires mensongers. Pour les sociétés à capital variable les actions ou coupons d’actions sont nominatifs, même après leur entière libération,et ils ne peuvent être inférieurs à 50 francs ; ils ne sont négociables qu’après la constitution définitive de là société. Leur négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société.
Aux termes de la loi du 16 juin 1850, chaque titre ou certificat d’action dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, est assujetti au timbre proportionnel du capital nominal, ou réel à son défaut, de 50 centimes pour 100 francs quand les sociétés doivent avoir une durée de moins de dix ans, et de 1 franc pour 100 francs quand la durée des sociétés doit dépasser dix ans. Au moyen de ce droit, les cessions de titre ou de certificat d’actions sont exemptes de tout droit et de toute formalité d’enregistrement. Les sociétés peuvent s’affranchir de ces obligations en contractant avec l’État un abonnement de 5 centimes pour 100 francs par an du capital de chaque action. En 1857 le gouvernement avait proposé d’élever ce droit de 5 centimes à 15 centimes par 100 francs du capital réel réglé sur le cours moyen des actions ; le Corps législatif préféra un autre système, accepté par le Conseil d’État, système qui consiste à frapper d’un impôt annuel les coupons au porteur et d’un droit de mutation la conversion d’un titre nominatif en titre au porteur, et réciproquement. Le droit annuel sur les valeurs au porteur est de 12 centimes par 100 francs de valeur au cours moyen de la Bourse, calculée par portions de 20 francs. Le droit de mutation sur les titres est de 20 centimes par 100 francs de la même valeur réelle. Pour être négociables en France, les actions et obligations des compagnies étrangères sont soumises à des conditions de timbre et d’impôt analogues à celles qui frappent les valeurs françaises.
Les entreprises commerciales qui se font à l’aide d’émissions d’actions sont d’abord celles qui exigeraient des capitaux trop considérables pour que la fortune et les ressources des plus riches capitalistes pussent y suffire. Elles ont l’immense avantage de permettre des opérations que l’industrie privée ne saurait faire sans elles ; elles permettent aussi d’essayer des opérations utiles mais douteuses, en répartissant les perles possibles sur un grand nombre d’actionnaires et en leur donnant la garantie que leur perte n’excédera pas une certaine somme. Les actions fournissent un emploi avantageux aux plus petits capitaux, en leur donnant le moyen de participer aux plus grandes affaires. Elles mobilisent une partie de la richesse nationale, et lui donnent une certaine valeur de circulation.
Les actions sont une invention des temps modernes. L’année 1720 fut surtout mémorable par l’immense commerce d’actions qui se fit en France et presque simultanément en Angleterre ; commerce qui concentra des millions entre les mains d’hommes qui quelques jours auparavant n’avaient rien, en même temps qu’il anéantit les plus anciennes et les plus solides fortunes. On sait que depuis la France retomba plusieurs fois dans une ardeur d’agiotage qui rappelait jusqu’à un certain point les fameuses actions de la banque de Law.