Usufruit

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Usufruit. La propriété suppose deux droits, celui de jouir de la chose et celui d’en disposer. Lorsque le premier de ces droits est séparé du second, il se nomme usufruit. Le mot usufruit s’entend aussi de la jouissance elle-même.

La distinction entre les droits de l’usufruitier et ceux du fermier ou locataire a exercé la sagacité des jurisconsultes. Ceux qui ont considéré l’usufruitier comme exerçant un droit réel et le locataire comme jouissant d’un droit purement personnel me semblent avoir confondu les principes des lois romaines avec ceux de la jurisprudence française. D’après nos lois, le locataire ou le fermier dont le titre a une date certaine peut intenter l’action résultant de son bail contre les tiers détenteurs, aussi bien que l’usufruitier lui-même. J’aimerais mieux dire que la jouissance de l’usufruitier émane de son droit propre, au même titre que celle du propriétaire, et que le locataire ou fermier jouit, en vertu du droit d’autrui, par l’effet d’une délégation. Cette différence suffit pour expliquer pourquoi l’usufruit peut être hypothéqué, et pourquoi les baux ne peuvent pas l’être.

L’usufruit, comme institution de droit, a existé dans toutes les législations, En Égypte, en Germanie, à Sparte et chez quelques autres peuples anciens, une partie des terres était tenue en usufruit par certaines castes, tandis que la nue propriété appartenait à l’État ou à des castes privilégiées, qui percevaient une redevance en échange du droit abandonné. Lors de l’établissement du régime féodal, les fiefs étaient des concessions d’usufruit temporaires ou perpétuelles, sur des terres devenues par la conquête la propriété du suzerain. Dans l’Europe moderne, comme sous la législation de Rome, l’attribution d’un usufruit est un moyen fort usité de récompenser des services personnels, et surtout de conserver à l’époux survivant l’aisance dont il a joui pendant la vie de son époux, et dont il serait privé par sa mort.

En droit français, l’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme.