Caution

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Caution. On désigne sous ce nom celui qui se soumet, envers un créancier, à l’acquittement d’une obligation qui ne lui est pas personnelle.

La caution ne s’oblige d’ordinaire que subsidiairement, et pour les cas où le débiteur ne remplirait pas lui-même son engagement ; mais quelquefois aussi la caution s’oblige solidairement avec le débiteur, et alors le créancier peut à son choix les poursuivre l’un ou l’autre, ou tous les deux conjointement.

Une obligation quelconque peut être l’objet du cautionnement elle peut aussi n’être cautionnée que pour partie, ou jusqu’à concurrence d’une somme déterminée ; mais, dans aucun cas, l’obligation de l’a caution ne peut être plus étendue que l’obligation du débiteur personnel, dont elle n’est que l’accessoire.

Il est certains actes pour lesquels la loi exige l’intervention d’une caution : il en est d’autres à l’égard desquels elle est ordonnée par un jugement. Dans ces deux cas, la caution est légale ou judiciaire. Il faut qu’elle présente des immeubles d’une valeur suffisante pour répondre de l’objet de l’obligation. La caution judiciaire doit,, en outre, être susceptible de la contrainte par corps.

Lorsqu’une caution intervient volontairement dans une obligation ordinaire, la nature et l’étendue de son engagement sont déterminées par la convention. La contrainte par corps ne pourrait être alors valablement stipulée par la caution, à moins que l’engagement dans lequel elle interviendrait ne fût susceptible de ce mode rigoureux d’exécution à l’égard du débiteur principal.